TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412926_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans les meilleurs délais afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour arrive à expiration le 17 octobre 2024, que la perte de ses droits sociaux lui sera préjudiciable dès lors qu'elle a des filles à charge lui est nécessaire pour pouvoir continuer à travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a fait de nombreuses diligences. Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne par intérim, représentée par la SELARL Actis avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée par SMS pour retirer son titre mais qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous, qu'un mail de convocation lui a de nouveau été adressé le 7 novembre 2024 et qu'elle est désormais convoquée le 14 novembre 2024 afin de reprendre son dossier et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B A, ressortissante marocaine née le 30 août 1984, s'est vue délivrer une carte de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2024. Elle demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne par intérim fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été convoquée les 7 et 14 novembre 2024 auprès de ses services afin de se voir remettre un titre et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce dernier rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir un rendez-vous. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2412926_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA