TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412928_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A C et M. D E du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) du Groupe SOS Solidarités situé 233 rue des Pyrénées Paris 20ème ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. E à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'expulsion d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que l'occupation irrégulière fait obstacle à ce que cet hébergement soit attribué à un autre demandeur d'asile, porte atteinte au fonctionnement normal du dispositif national d'accueil et au bon accomplissement du service public administratif dont l'association Groupe SOS solidarités a la charge ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C et M. E ont été avertis, par mise en demeure du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de quitter les lieux qu'ils occupent illégalement. La requête a été communiquée le 24 mai 2024 à Mme C et M. E, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C et M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C et M. E du logement qu'ils occupent sans droit ni titre dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile (HUDA) Pyrénées du groupe SOS Solidarités, situé 233 rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () " 4. Il résulte de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, M. E et leurs trois enfants ont été admis le 20 février 2020 au centre HUDA " SOS Pyrénées ", géré par l'association Groupe SOS Solidarités situé 233 rue des Pyrénées Paris 20ème. Mme C et M. E ont fait l'objet d'une décision définitive de rejet de leur demande d'asile, qui leur a été notifiée le 13 septembre 2023. Leurs enfants se sont aussi vu opposer une décision défavorable définitive à leur demande d'asile, qui a été notifiée le 11 juillet 2023. Le 24 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. E et à Mme C la décision de sortie du lieu d'hébergement prise le 12 octobre précédent, avec une date limite de séjour jusqu'au 31 octobre 2023. Parallèlement, Mme C a donné naissance à une fille le 2 novembre 2023, au nom de laquelle elle a formé une demande d'asile qui a été enregistrée le 15 novembre 2023. Ils ont parallèlement refusé en décembre 2023 et janvier 2024 deux orientations vers un hébergement SAS en province. Par un courrier du 23 janvier 2024 remis en main propre, la directrice du centre HUDA " SOS Pyrénées " leur a notifié une fin de prise en charge à compter du 30 janvier 2024. Toutefois, M. E et Mme C se sont maintenus dans les lieux au-delà du délai autorisé, malgré la mise en demeure que leur a adressé le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 18 avril 2024, notifié le 23 avril suivant. 6. D'autre part, la demande d'asile faite le 15 novembre 2023 par Mme C et M. E au nom de leur dernière fille, née le 2 novembre 2023, s'analyse comme une demande de réexamen de leur demande d'asile, qui n'ouvre pas droit à la prolongation des conditions matérielles d'accueil en application du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme C et M. E ont refusé deux orientations vers un hébergement SAS en province, en décembre 2023 et en janvier 2024, ce qui constitue un autre motif de refus de prise en charge en application des 1° et 2° de l'article L. 551-15 précité. C'est la raison pour laquelle il a été mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil à compter du 30 janvier 2024, après qu'ils aient été reçu à un entretien du 9 janvier 2024. En outre, comme le soutient sans être contesté le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris dispose de 2 672 places en lieux d'hébergement pour demandeur d'asile et, en 2024, le taux d'occupation de ces centres étaient de 99,5% avec, à la date du 31 mars 2024, un taux de présence indue de 18,3 % pour les bénéficiaires de la protection internationale et de 9,4% pour les déboutés. Il suit de là que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme C et M. E de quitter le logement qu'ils occupent irrégulièrement dans un délai de 15 jours. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA Coallia afin de débarrasser les meubles de Mme C et de M. E. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et M. E de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre HUDA Pyrénées du groupe SOS Solidarités situé 233 rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et outre-mer et à Mme A C et M. D E. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île de France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2412928_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel