TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412929_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 3 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat à effet rétroactif à compter du 31 octobre 2023. Il soutient que : - sa situation de précarité ne lui permet pas d'honorer la totalité des frais d'hospitalisation qui lui incombent pour sa prise en charge à compter du 31 octobre 2023 ; - il résidait, au 31 octobre 2023, depuis plus de trois mois en France de manière ininterrompue. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de l'aide médicale de l'Etat à compter du 22 février 2024. Il a sollicité à la même occasion la prise en charge rétroactive des soins relatifs à son hospitalisation débutée le 31 octobre 2023. Par une décision du 22 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé cette prise en charge rétroactive. Par la présente requête, M. B conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 252-3 de code : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat () est accordée pour une période d'un an () ". Par ailleurs, l'article L. 252-4 dudit code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Enfin, aux termes de l'article 44-1 du décret n°54-8863 du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ". 3. En l'espèce, M. B n'établit pas avoir sollicité la prise en charge rétroactive des soins relatifs à son hospitalisation du 31 octobre 2023 dans le délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. Par suite, les dispositions précitées s'opposaient à ce que cette prise en charge lui soit accordée, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir que sa situation de précarité ne lui permet pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412929/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2412929_20241121
Données disponibles
- Texte intégral