TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412932_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B E et de M. A D du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) " l'Esquisse ", géré par l'association CASP ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " l'Esquisse ", géré par l'association CASP, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme E et de M. D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ; - le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'il soit enjoint à Mme E et à M. D de quitter le centre d'HUDA ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre d'hébergement d'urgence doivent servir à l'accueil de nouveaux réfugiés et que Mme E et M. D s'y maintiennent sans droit ni titre ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse : Mme E et M. D n'ont pas contesté la décision du directeur de l'OFII du 27 octobre 2023 leur notifiant la fin de leur hébergement, ni l'exclusion définitive prononcée à leur encontre le 15 septembre 2023 par le gestionnaire du centre d'hébergement en raison de leur refus de l'hébergement proposé en DPHRS et de l'orientation en province proposée. La requête a été communiquée à Mme E et à M. D, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement qui leur est destiné, d'un demandeur d'asile définitivement débouté de sa demande, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme E, M. D et leurs enfants ont été admis le 12 mars 2018 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile " L'Esquisse ", géré par l'association CASP. Les intéressés ont fait l'objet d'une décision définitive de rejet de leur demande d'asile et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a alors notifié, le 27 octobre 2023, la sortie de leur lieu d'hébergement. Toutefois, Mme E et M. D se sont maintenus dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré les mises en demeure que lui ont successivement adressées la cheffe du service du centre HUDA " L'Esquisse " et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier notifié le 25 mars 2024. En outre, il résulte également de l'instruction que les intéressés ont refusé une proposition d'hébergement en DPHRS le 26 mai 2023, après la décision définitive favorable d'asile de l'un de leur enfant, notifié le 15 avril 2022, ainsi qu'une proposition d'hébergement en province le 15 septembre 2023. 5. D'autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de paris, le département de Paris dispose de 2 672 places en lieux d'hébergement pour demandeur d'asile et en 2024, le taux d'occupation de ces centres était de 99,5%. A la date du 31 mars 2024, le département de Paris comptait un taux de présence indue de 18,3 % pour les bénéficiaires de la protection internationale et 9,4 % pour les déboutés. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme E et à M. D de quitter sans délai le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre HUDA l'Esquisse. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA afin de débarrasser les meubles de Mme E et à M. D. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme E et à M. D de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au centre HUDA l'Esquisse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. A D et au ministre de l'intérieur et outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2412932_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel