TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412934_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité iranienne, il est entré en France en 1990 et a été titulaire d'une carte de résident, qu'il est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu trois enfants, qu'il a sollicité au début de l'année 2023 le renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfète du Val-de-Marne, qu'il a obtenu un récépissé le 12 mai 2023 valable six mois, qui n'a été renouvelé que le 27 février 2024 pour trois autres mois, celui-ci n'étant pas renouvelé, qu'une décision implicite est née dont il a demandé la communication des motifs le 2 juin 2024, qu'il a formé une requête en annulation le 17 juillet 2024 assortie d'une requête en référé demandant la suspension de cette décision, que la préfète du Val-de-Marne lui a alors délivré un troisième récépissé, valable jusqu'au 21 octobre 2024, qui n'a pas été renouvelé à son tour. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 6 novembre 2024 pour la remise d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2024, M. C, représenté par Me Morel, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2408787, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant iranien né le 22 mai 1964 à Téhéran, entré en France le 2 octobre 1990, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 juin 2023. Il est le conjoint depuis le 11 novembre 1987 d'une ressortissante française et le couple a trois enfants. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 12 mai 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 décembre 2023. Ce document n'a été renouvelé que le 27 février 2024 pour trois mois. Il n'a pas été répondu à sa demande de renouvellement de ce récépissé. M. C a alors considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 24 juin 2024 ainsi que l'annulation par une requête enregistrée le 17 juillet 2024. A la suite de la requête en référé-suspension déposée concomitamment à cette requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. C un deuxième récépissé de demande de titre de séjour le 22 juillet 2024, valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé à son échéance. Considérant la décision implicite de rejet remise en vigueur par cette absence de renouvellement, par une nouvelle requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative enregistrée le 20 octobre 2024, M. C en sollicite à nouveau la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 6 novembre 2024 aux fins de lui remettre un troisième récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 6 novembre 2024 à 14 heures " pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ". Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412934
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412934_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel