TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2412960_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Il soutient qu’il remplit les critères pour l’obtention d’une carte de résident, dès lors qu’il est conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de résident et autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, qu’il justifie d’une résidence régulière et ininterrompue d’au moins trois ans et qu’il respecte les critères d’intégration républicaine prévus à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1980, entré sur le territoire français en septembre 2017, a obtenu une carte de résident de dix ans le 19 novembre 2021. Cette carte lui a été retirée et a été remplacée par une carte d’un an mention « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident. Aux termes des stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial (…) » Si M. C... soutient qu’il pouvait prétendre, à la date de la décision contestée, à la délivrance d’une carte de résident, il ne l’établit pas. Il ne démontre pas davantage avoir déposé sa demande d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien, alors que le préfet relève, sans être contredit, que le certificat de résidence a été demandé sur le fondement de l’article 7 bis h) de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la violation du d) de l’article 7 bis doit être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2412960_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel