TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412961_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Dingamgoto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision non notifiée du préfet de Seine-et-Marne portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour (si elle existe) ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant autorisation de travail, dans l'attente de la décision du fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles. Elle indique que, de nationalité gabonaise, elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, sa fille née en novembre 2018 ayant été reconnue par son compagnon français, qu'elle s'est séparée de celui-ci en raison des faits graves dont il s'était rendu coupable, qu'il a ensuite engagé une procédure de retrait la reconnaissance de paternité qui a donné lieu à une décision du 14 mars 2024, qu'elle avait demandé le nouvellement de son titre de séjour et qu'elle avait reçu plusieurs récépissés, dont le dernier, le 27 juin 2024 valable trois mois et que celui-ci n'a pas été renouvelée car elle a été informée le 30 septembre 2024 qu'elle avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit car elle ne s'est rendue coupable d'aucune fraude ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Dingamgoto, conclut aux mêmes fins, sa requête étant recevable. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024 sous le n° 2412932, Mme D a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dingamgoto, représentant Mme D, absente, qui relève que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré le 27 juin 2024 un récépissé de demande de titre de séjour alors que l'arrêté de refus de titre est daté du 26, qui rappelle que son enfant est toujours de nationalité française, qu'elle est en France depuis plusieurs années et que le préfet de Seine-et-Marne ne soutient pas qu'il aurait engagé une procédure de retrait de la nationalité de son enfant. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 26 septembre 1987 à Libreville, entrée en France le 15 août 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de la reconnaissance par un ressortissant français, le 5 avril 2019, de sa paternité à l'égard de la fille de l'intéressée, née en novembre 2018 en France. Le 11 août 2022, Mme D a porté plainte pour violences contre son compagnon. Celui-ci, le 22 novembre 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins de contestation de sa paternité de l'enfant de la requérante. Il a été fait droit à sa demande par un jugement du 14 mars 2024. Mme D avait demandé, le 18 avril 2023, le renouvellement de son dernier titre de séjour, qui arrivait à échéance le 17 juin 2023, au préfet de Seine-et-Marne et celui-ci lui a délivré plusieurs récépissés, notamment les 1er décembre 2023, pour trois mois, 4 mars 2024, pour trois mois également, et le 29 juin 2024, pour trois autres mois. Elle a été informée, le 30 septembre 2024, qu'elle avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 21 juin 2024, soit huit jours avant le renouvellement du dernier récépissé, portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision ne lui a pas été notifiée. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 20 octobre 2024, la suspension de son exécution en tant qu'elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme D. La condition d'urgence doit donc être présumée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que, par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Melun avait annulé la reconnaissance de paternité de M. B et que, par conséquent, l'enfant de la requérante n'avait donc plus la nationalité française mais conservait celle de sa mère. 7. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne, qui ne conteste pas la recevabilité de la requête en annulation de Mme D, ne fait état d'aucune action engagée par lui-même ou le procureur de la République en vue du retrait de la nationalité française à la fille de la requérante, qui dispose donc toujours, à la date de la présente ordonnance, de cette nationalité. 8. De plus, si le préfet de Seine-et-Marne a estimé également que Mme D avait obtenu ses précédents titres de séjour par fraude, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne pouvait ignorer le caractère fictif de cette reconnaissance, eu égard à la date de naissance de sa fille, le 24 novembre 2018, à celle de l'entrée de l'intéressée sur le territoire, le 15 août 2018, et enfin à celle de la reconnaissance de paternité, le 5 avril 2019. Dans ces conditions, la fraude invoquée par le préfet de Seine-et-Marne pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante ne saurait être considérée comme établie. 9. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la fraude invoquée par le préfet de Seine-et-Marne sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 21 juin 2024. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, en tant qu'elle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 en tant qu'elle a refusé à Mme D le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour en cette qualité, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 juin 2024 est suspendue en tant qu'elle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à Mme D, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 9 octobre 2024. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412961
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412961_20241119
Données disponibles
- Texte intégral