TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2412963_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B... C..., représenté par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 octobre 2015 ;
- il vit avec ses deux enfants dans un logement de type F2 d’une superficie de 50 m² ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 juin 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A... a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C... comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 juillet 2024. M. C... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. En dépit d’une mesure d’instruction, M. C..., de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident valable du 13 août 2011 au 12 août 2021, n’a pas versé aux débats de titre de séjour en cours de validité. Par suite, n’établissant pas qu’il réside régulièrement sur le territoire français au sens des dispositions précitées, il n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’État à exécuter la décision de la commission de médiation du 29 octobre 2021 lui ouvrirait droit à réparation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État du fait de son absence de relogement et que sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Schaeffer et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. A...
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 janvier 2025
ORTA_2501133_20250129TA9329 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2412963_20250929
Données disponibles
- Texte intégral