TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2412967_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. D... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation. Il soutient que : - la décision de la commission de médiation est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors que le logement qu’il occupe actuellement au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur est inadapté au handicap de sa femme et que sa demande de logement est d’une ancienneté de plus de trois ans ; - son bailleur social ne répond à aucune de ses sollicitations en vue d’un relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour Mme A... de produire la décision attaquée ; - la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions en annulation ; - c’est à bon droit que la commission de médiation a rejeté le dossier de la requérante comme irrecevable en raison de son incomplétude ; - la demande de Mme A... relève d’une mutation auprès de son bailleur. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 19 juin 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 25 juin 2024, le service instructeur de la commission de médiation de Seine-et-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 25 juillet 2024, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 25 juillet 2024 a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable. Sur le cadre juridique applicable : Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et par la notice qui l’accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire que le demandeur doit notamment produire un justificatif de sa situation familiale « si possible » (livret de famille, jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation…) ainsi « les pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, s’il a le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu », la notice précisant, d’une part, que les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d’impôt sur le revenu de chacun des époux, d’autre part, qu’il appartient au demandeur, s’il ne peut produire ces justificatifs, d’en mentionner les raisons qui l’en empêchent. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des écritures en défense que la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté le recours présenté par M. A... au motif que l’intéressé n’avait pas fourni les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, en particulier l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’un des enfants majeurs composant son foyer lui permettant d’apprécier les conditions de ressources des membres composant le foyer du requérant. Dès lors, la commission de médiation doit être regardée comme ayant rejeté comme irrecevable son recours. Le requérant, qui revient sur les conditions de fond et ne conteste pas les écritures en défense du préfet, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il avait complété son dossier ou était dans l’impossibilité de le faire et la commission pouvait, pour ce seul motif, rejeter le recours amiable de l’intéressé. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Sur les conclusions à fins d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le magistrat désigné, O. C... La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2412967_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel