TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412968_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-1 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, la requête étant tardive ; - les observations de Me Berthe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet de la Sarthe n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant roumain né le 10 juin 1994 à Craiova (Roumanie) conteste l'arrêté en date du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du même code: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit une requête en annulation, enregistrée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2024, dirigée contre un arrêté du préfet de la Sarthe du 12 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant la circulation sur le territoire français durant deux ans. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 13 juillet 2023. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et le délai de recours de quarante-huit heures. La requête présentée par M. B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 21 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe. Prononcé en audience publique le 9 janvier 2025 Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYK La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2412968_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel