TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412971_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 26 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 25 avril 2024, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme C de sorte que ses conclusions sont dépourvues d'objet. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a, le 13 février 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite née le 26 mars 2024, rejeté cette demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir qu'il a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement d'urgence de Mme C par une décision explicite du 25 avril 2024, il se borne à produire une décision du même jour portant sur la demande d'une autre personne. Il n'apporte ainsi pas la preuve, malgré une mesure d'instruction en ce sens, de ce que cette décision existerait et aurait été communiquée à la requérante. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être qu'écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". 5. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 6. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (). " 7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. 8. D'une part, il ressort du recours amiable de Mme C que cette dernière déclare être dépourvue de logement ce qui la contraint à vivre à la rue et à joindre sans succès le 115 afin de bénéficier d'une solution d'hébergement. Mme C produit au dossier une attestation de domiciliation auprès d'une association du 20 octobre 2023, valide à la date de la décision attaquée, démontrant ainsi qu'elle est dépourvue de logement. D'autre part, si Mme C ne démontre pas la régularité de son séjour en France alors qu'elle est ressortissante marocaine, comme cela a été rappelé au point 7, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie d'un accueil dans une structure d'hébergement. Par suite, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que Mme C ne remplissait pas les conditions permettant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique uniquement que la commission de médiation de Paris réexamine la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, en l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 18 septembre 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme C. Article 2 : La décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme C est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, Me Kwemo et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, J.-P. SEVAL SignéLa greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2412971_20250606
Données disponibles
- Texte intégral