TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412974_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite portant refus de titre de séjour née le 12 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité sri-lankaise, il est entré en France en 2008, qu'il est marié avec une compatriote pour laquelle il a présenté une demande de regroupement familial, qu'il a eu un premier titre de séjour en qualité de malade en 2016 qui a été renouvelé jusqu'en mai 2022, qu'il en a demandé le renouvellement le 3 février 2022 en communiquant un certificat médical, que cette demande est restée sans réponse, qu'au bout d'un an et demi, il a été informé que son dossier était perdu, qu'il a été convoqué pour déposer un nouveau dossier le 12 mars 2024, qu'il a produit son dossier médical qui lui a été retourné par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 avril 2024, qu'il n'a eu aucune réponse de la préfecture, qu'une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs le 14 août 2024, restée également sans réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et en raison de état de santé, étant en attente d'une greffe de rein, et de son éloignement d'avec son épouse, l'absence de titre de séjour ne lui permettant pas de bénéficier d'un regroupement familial, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a jamais été communiqué, non plus que le rapport médical, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il travaille et souffre de graves problèmes de santé ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnait également les dispositions de l'article L. 425-9 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant invité à déposer un nouveau dossier sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2412979, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Berdugo, représentant M. B, présent, qui rappelle qu'il a déposé son dossier deux fois et que la préfecture l'a perdu, qu'aucun récépissé ne lui a jamais été délivré, qu'il est maintenu illégalement à son poste de travail par son employeur et que cette situation a interrompu son dossier de regroupement familial et qui demande la fixation d'une astreinte ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 4 décembre 1976 à Mullaitivu (Province du Nord) a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de malade, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 9 mai 2022. Il indique souffrir d'une insuffisance rénale chronique, avoir subi deux greffes de rein, la première ayant fait l'objet d'un rejet, bénéficier d'un suivi médical à l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) et suivre un protocole médicamenteux lourd. Il a été admis par la préfète du Val-de-Marne à demander le renouvellement de son titre de séjour le 20 mai 2022 et s'est vu remettre à cette occasion une " attestation de dépôt ". Il n'a plus eu aucune nouvelle de sa demande après cette date. Il a été convoqué à nouveau par la préfecture du Val-de-Marne le 12 mars 2024 et a déposé un nouveau dossier médical. Celui-ci lui a été restitué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 avril 2024. Aucune suite n'a été donnée par l'administration à cette nouvelle demande malgré de nombreuses relances du service. M. B a donc demandé, le 14 août 2024, la communication des motifs de la décision implicite qu'il estime s'être vu opposer à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette demande étant restée sans réponse, par sa requête enregistrée le 21 octobre 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne : 2. A l'appui de ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer, la préfète du Val-de-Marne soutient qu'elle a invité le requérant, le 25 octobre 2024, postérieurement à sa requête, à déposer une nouveau dossier en qualité de malade sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. 3. Toutefois, et d'une part, M. B a déjà déposé deux dossiers de renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne en mai 2022 et mars 2024 auxquels il n'a été donné aucune suite, et, d'autre part, il n'est plus possible à un étranger qui a déjà bénéficié d'un titre de séjour de déposer une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France plus de neuf mois après l'échéance de son précédent titre, la plateforme redirigeant les demandeurs sur la préfecture de leur lieu de résidence. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 7. En l'espèce, la décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. La condition d'urgence doit donc être présumée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 10. Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 11. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 12 mars 2024, M. B a déposé en préfecture du Val-de-Marne un nouveau dossier de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été délivré en sa qualité de malade et qui était arrivée à échéance le 9 mai 2022, après avoir déposé une première demande le 20 mai 2022 restée sans suites, et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retourné son dossier médical le 26 avril 2024. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande par la préfète du Val-de-Marne, une décision implicite de rejet est donc née le 13 juillet 2024. Par un courrier du 14 août 2024, il en a donc demandé la communication des motifs à la préfète du Val-de-Marne, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée dans le délai d'un mois ni même dans le cadre de la présente requête, la préfète n'explicitant pas dans son mémoire en défense les dits motifs. 13. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 17. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 18. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de malade de M. B, implique nécessairement, d'une part, eu égard à son état de santé, qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen. 19. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de ce réexamen, et de lui délivrer, le jour de cet enregistrement, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, laquelle devra être valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade déposée par M. B le 12 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer cette demande et de lui délivrer, le jour de cet enregistrement, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412974
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412974_20241119
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