TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412976_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 6 janvier à 10h42, M. B A, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre à sa disposition une attestation justifiant de la régularité de son séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision contestée l'empêche d'obtenir un premier emploi en adéquation avec la formation suivie dans le cadre de son précédent titre ; - cette décision méconnait l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 2 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision favorable de renouvellement du titre "étudiant " délivré au requérant a été prise, le 24 mai 2024 et que le requérant a été convoqué le 15 juillet 2024 pour la remise de son titre et ne s'est pas présenté. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 janvier 2025 à 10 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Goulet, représentant M. A également présent, le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Une pièce enregistrée le 7 janvier 2025 à 17h21 a été produite par le préfet du Nord et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 4 mai 2001, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement le 25 octobre 2023. Par la présente, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte des pièces produites par le préfet du Nord qu'a été mise en fabrication le 6 juin 2024 une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2024 au 25 avril 2025 et qu'un rendez-vous a été donné au requérant pour la remise de son titre le 15 juillet 2024 auquel le requérant ne s'est pas présenté. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu de convocation pour cette remise, il résulte en tout état de cause des pièces produites par le préfet du Nord, préalablement à l'audience, que le requérant a été convoqué à un nouveau rendez-vous pour la remise de son titre, le 7 janvier 2025, auquel il a confirmé qu'il se rendrait. Dans ces conditions, les conclusions à fins de suspension de la requête sont devenues sans objet. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction sont également devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les concluions à fins de suspension et d'injonction de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2412976_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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