TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2412976_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a informé de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte et en lui fournissant un récépissé de demande de titre de séjour pendant toute la durée du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation administrative En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B, né le 18 janvier 1987, de nationalité algérienne, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2020. Suite à un contrôle d'identité en date du 9 octobre 2024, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 11 octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 octobre 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. B, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 5.D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1. Elle mentionne en outre que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2020, qu'il n'a pu justifier d'une entrée régulière, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a pas effectué de démarche administrative pour régulariser sa situation au regard du séjour. La décision précise en outre que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et indique les éléments déterminants de la situation de M. B, célibataire, sans charge de famille, déclarant exercer une activité professionnelle sans y être autorisé. Ainsi rédigée, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français et fait l'objet d'une motivation spécifique. En l'espèce, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. 7. De troisième part, si le requérant soutient que le refus de titre de séjour aurait dû être motivé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu opposer au requérant une décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté dans son ensemble doit être écarté. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de faits propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). " 11. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Le préfet doit, s'il estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, il ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En l'espèce, le préfet a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire en raison de garanties de représentation insuffisantes, dans la mesure où le requérant est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, d'un domicile stable et ne justifie pas de moyens d'existence effectifs. En application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. La décision d'interdiction de retour indique que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2020 et mentionne l'absence de stabilité, d'ancienneté et d'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Le préfet a ainsi pris en considération l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Dans ces conditions, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En second lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois aura des conséquences graves sur sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur sa situation personnelle doit être écarté. 14.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15.Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, A-L. ARASSUSLe président, D. LALANDELe président, T. Gallaud La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2412976_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel