TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412993_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés de condamner le Grand Hôpital de l'Est -Parisien (GHEP) à lui verser la somme de 8000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis, et de mettre également à la charge du défendeur une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu'elle a subi un harcèlement permanent pendant son activité au sein du GHEP, que ses supérieurs - bien qu'alertés de cette situation - ne l'ont pas fait cesser ; que ces conditions de travail ont eu un retentissement sur sa santé, que contrainte de trouver un autre lieu d'activité elle fait face désormais à des contraintes, notamment de transport, difficiles à supporter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF), représenté par Me Champenois conclut au rejet de la requête de Mme A et à la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur soutient que :
-La réalité du harcèlement invoqué n'est pas établie.
- Mme A a rencontré des difficultés dans son activité d'encadrement, en particulier en raison d'une attitude génératrice de tension avec le personnel travaillant avec elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de l'instruction que la requérante, alors qu'elle était en fonction en tant qu'infirmière au Groupe Grand hôpital de l'est francilien à Meaux, a fait face à des difficultés relationnelles dans son service d'affectation, cette situation a atteint une acuité justifiant un arrêt de travail puis la mutation de Mme A. En outre, les responsabilités de l'intéressée ont été réduites rendant ainsi plus difficile l'exercice de ses fonctions. Informée de cette situation, le groupe grand hôpital n'a pas pris les mesures permettant d'y mettre fin. Cette inertie fautive de l'administration hospitalière permet de regarder la créance invoquée par l'agent comme non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 4000 euros.
3.Il y a lieu, en outre, de condamner le défendeur à verser à Mme A une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Le Groupe Grand hôpital de l'est francilien est condamné à verser à
Mme B A la somme de 4000 euros, à titre provisionnel.
Article 2 : Le Groupe Grand hôpital de l'est francilien est condamné à verser à
Mme B A la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du CJA.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Groupe Grand hôpital de l'est francilien.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2412993_20241114
Données disponibles
- Texte intégral