TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412994_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 et une pièce enregistrée le 6 janvier 2025 à 11h12, M. B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler au-delà du quota de 964 heures afférent à son précédent titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2411552 du 5 décembre 2024, pour la période comprise entre le 13 décembre 2024 et le 23 décembre 2024 à hauteur de 1 000 euros, somme à actualiser ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'ordonnance du 5 décembre 2024 n'ont pas été exécutées dans le délai qu'elle prescrivait et que le récépissé qui lui a été délivré ne lui permet pas de travailler au-delà de 964 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 décembre 2024 au 25 mars 2025 lui a été délivrée et qu'un titre de séjour valable du 11 juin 2024 au 10 janvier 2027 est en cours de fabrication. Vu : - l'ordonnance n°2411552 du 5 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 janvier 2025 à 11 h15, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A, qui renonce à ses conclusions d'injonction et maintient seulement ses conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte et aux frais liés au litige, - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2411552 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent- carte bleue européenne " de M. A. Le juge des référés a, en conséquence, enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler au-delà du délai de 964 heures afférent à son précédent titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande, tel que cela résulte des échanges au cours de l'audience, au juge des référés d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2411552, pour la période allant du 13 décembre 2024 à la date de l'ordonnance à intervenir. Il a donc explicitement renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les mesures prescrites par le premier juge des référés. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 4. L'ordonnance n° 2411552 a été notifiée au ministre de l'intérieur le 5 décembre 2024 et une copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Il résulte de l'instruction que si une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 9 janvier 2025 n'autorisait pas le requérant à travailler au-delà des droits attachés à son précédent titre en tant qu'étudiant, une autorisation provisoire de séjour établi le 26 décembre 2024 et valable jusqu'au 25 mars l'autorise à occuper un emploi sans restriction. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet du Nord que le titre demandé par M. A a été mis en fabrication le 19 décembre 2024 et sera valable jusqu'au 10 janvier 2027. Dans ces conditions, en dépit que l'exécution de l'ordonnance n'a été effective qu'après l'expiration du délai imparti au préfet avant le décompte d'une astreinte, cette ordonnance doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été totalement exécutée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2412994_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel