TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412995_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C D A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 août 2024 ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " conjoint de Français ", dans un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2413007 du 30 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les observations de Me Malik pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 13 mai 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint d Français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425- 4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que celui-ci représentait une menace pour l'ordre public. Cette appréciation repose, d'une part, sur une condamnation, prononcée le 12 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Meaux, à une amende de 350 euros pour conduite d'un véhicule sans permis correspondant à la catégorie concernée et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. D'autre part, il est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir, le 1er mars 2022, aidé à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit par le préfet, qu'il était titulaire d'un permis britannique délivré le 11 février 2020 et que les circonstances particulières liées au Brexit ne lui ont pas permis de le convertir en permis français dans les délais prescrits. Il précise en outre qu'il est désormais titulaire d'un permis de conduire français, délivré le 14 décembre 2023. S'agissant des faits ayant conduit à son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il souligne par ailleurs qu'ils ont fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet. Par suite, le comportement de M. A ne représente pas, à la date de l'arrêté en litige, une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public. C'est donc par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, que le préfet a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de conjoint de Français dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2412995_20250327