TA9312ème chambre12ème chambre
TA93 · 12ème chambre — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2412996_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. D... B..., représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n’étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant gabonais, né le 8 mars 1986, déclare être entré en France le 20 février 2020 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 12 avril 2024 son admission exceptionnelle séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, dont M. B..., demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un titre de séjour. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A... C..., adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En l’espèce, M. B..., entré régulièrement en France le 20 février 2020, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis lors. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa conjointe, compatriote en situation régulière, et de leurs deux enfants nés en France, le 8 août 2018 et le 26 juillet 2024, M. B... ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de reconstituer sa cellule familiale au Gabon, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni même de l’impossibilité de bénéficier d’une procédure de regroupement familial à la demande de son épouse. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. B... de ses enfants mineurs, n’a pas non plus été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jauffret, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, E. JauffretLa greffière, S. Mohamed Ali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2412996_20251231
Données disponibles
- Texte intégral