TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413000_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 6 janvier 2025 à 6h52, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de 24 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, les formations qualifiantes qu'elles suivaient ont été suspendues faute de pouvoir produire un document justifiant de son séjour ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit et qu'il n'est pas justifié de la compétence de ses auteurs ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'elle peut être soignée en Algérie ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2207718 du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Lille ; - elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025 à 9h41 et des pièces enregistrées le 4 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit et les décisions nommant les médecins du collège sont librement accessibles sur le site de l'Office ; - cet avis conclut que la requérante peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et les pièces produites par la requérante ne démontrent pas l'impossibilité de bénéficier d'un tel traitement ; - la requérante a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 51 ans et ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec sa mère, ses deux frères et sa fille qui résident en France ; - aucun des autres moyens n'est non plus susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 janvier 2025 à 11h15, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gommeaux, représentant Mme A également présente, et Me Kerrich de la Selarl Centaure avocats qui précise que la mention dans la décision de l'Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme A, ressortissante marocaine née le 20 mars 1968. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen ne paraissait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. Si Mme A a produit à l'appui de sa nouvelle requête en référé de nombreuses pièces, aucun de ces éléments, ni aucun des moyens de la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2413000_20250121
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