TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413001_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Bellée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité canadienne, elle est entrée en France en mars 2020, qu'elle a épousé le 5 juin 2020 un ressortissant français, qu'ils ont deux enfants, qu'elle a eu un premier titre de séjour le 13 avril 2021 puis un second le 26 juillet 2022, qu'elle travaille comme " ingénieur développement web " en contrat à durée indéterminée, qu'elle a déposé le 3 juin 2024, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle n'a aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne y compris après l'échéance de son titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est l'épouse d'un ressortissant français et la mère d'un enfant français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2413003, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Mme C, ressortissante canadienne née le 5 mai 1988 à Montréal (Québec), entrée en France le 6 mars 2020, a épousé à Paris (75011), le 5 juin 2020, un ressortissant français. Le couple a deux enfants, nés en septembre 2020 et mars 2024. Elle a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 juillet 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 10 juin 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et n'a reçu aucune information de la préfète du Val-de-Marne. Elle a donc considéré s'être vue opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 21 octobre 21024. Elle sollicite également, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressée sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4 Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ". 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme C, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 6 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413001
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2413001_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel