TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413002_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bekel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 12 septembre 2023 munie d'un visa portant la mention " visiteur ", qu'elle a sollicité un titre de séjour le 22 septembre 2023 et qu'elle n'a eu aucune réponse malgré ses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B A, ressortissante algérienne née le 30 septembre 1952 à Hussein Dey, entrée en France le 12 septembre 2023 munie d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a déposé le 22 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence en cette qualité. Elle n'a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 Il résulte des pièces du dossier que, le 22 septembre 2023, Mme A a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, comme de toute réponse de la préfète du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois, ne peut qu'avoir fait naître une décision implicite de rejet à la date du 23 janvier 2024. 6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7 Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le juge des référés, M. AYMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2413002_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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