TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413003_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a implicitement refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou dans le cas contraire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle se trouve privée des droits attachés à sa qualité de demandeuse d'asile ; sa fille mineure est atteinte d'autisme sévère ce qui la place en situation de grande vulnérabilité ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que son évaluation de vulnérabilité ait été réalisée par agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 20 de la directive 2013/33/UE dès lors qu'en raison de sa sollicitation tardive de l'asile, elle s'est vue priver totalement et non partiellement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la requérante, qui privilégiait la prise en charge médicale de sa fille lors de son arrivée en France, fait ainsi état d'un motif légitime justifiant la présentation de sa demande d'asile en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la particulière vulnérabilité de sa fille mineure et atteinte d'autisme ; - elle méconnaît son droit à la dignité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fait état d'une particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence fait défaut dès lors que, d'une part, la requérante ne justifie pas être placée en situation de précarité et, d'autre part, suite à la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire, il lui a été notifié une décision du 3 juin 2024, par laquelle le directeur général de l'OFII a accepté de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2024, Mme A, représentée par Me Pere, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a été convoquée à l'OFII et a signé une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil, mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2413000 enregistrée le 23 mai 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juin à 10h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Mariette. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juin 2024 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante cambodgienne, née le 1er octobre 1983 à Battambang (Cambodge), est entrée en France le 5 avril 2022, selon ses déclarations lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 5 janvier 2024. Le 11 janvier 2024, elle s'est vue notifier un refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'OFII au motif qu'elle n'aurait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai réglementaire de 90 jours suivant son entrée sur le territoire. Mme A a formé une recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII reçu le 7 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, suite à sa convocation à l'OFII le 6 juin 2024 dont elle a été informée dans le mémoire en défense soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a signé une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil et s'est vue délivrer une carte de l'allocation pour demandeur d'asile. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, d'injonction et d'astreinte sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer, ce qu'au demeurant elle admet. Sur les frais du litige : 6. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Il est mis à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser dans les conditions définies au point 6. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 11 juin 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2413003_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA