TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413004_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît le droit d'asile de son enfant ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 13 février 2025, l'arrêté du 6 novembre 2024 en litige a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, née le 1er janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été retiré, en cours d'instance, par un arrêté du 13 février 2025, produit en défense, communiqué à la requérante et qui est devenu définitif. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Me Gilbert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2413004_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel