TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2413004_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de le convoquer en vue qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois ; 3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’ensemble des décisions : - elles sont entachées d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen ; - elles sont entachées d’erreur de fait ; - elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ; et les observations de Me Pommier, substituant Me Peiffer-Devonec, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant malien, est entré en France au cours du mois de juin 2018. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. A... B... sollicite l’annulation de ces décisions. 2. Pour prononcer l’éloignement de M. B..., le préfet a notamment relevé la circonstance que l’intéressé n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu un rendez-vous en préfecture le 6 décembre 2023 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a a entaché son arrêté d’une erreur de fait qui a été susceptible d’avoir exercé une influence sur son sens. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024. 4. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand La greffière, SignéYen Pon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DTA_2413004_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2413004_20251128