TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413014_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clos sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer provisoirement la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité afghane, il a été reconnu réfugié le 19 juillet 2022, qu'il a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 25 août 2022, qu'il a eu plusieurs attestations de prolongation d'instruction, qu'il a été convoqué le 21 février 2023 en préfecture de Seine-et-Marne pour une prise d'empreintes canadienne, qu'il a obtenu un certificat de naissance D français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2024 et que sa dernière attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée et qu'il a été informé, le 23 septembre 2024, que sa demande était close en raison d'une " procédure Dublin ". Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié par la France et n'a fait l'objet d'aucune " procédure Dublin ", et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 30 octobre 2024 pour que lui soit délivrée une attestation lui permettant de faire valoir ses droits. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2004, M. C, représenté par Me Vi Van, conclut aux mêmes fins, aucun document ne lui ayant été remis le 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2413050, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2022, le directeur général D français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. C, ressortissant afghan né le 10 avril 1991 dans la province de Nangarhar. Il a déposé, le 25 août 2022, une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Une première attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, valable six mois. Il a été convoqué le 21 février 2023 en préfecture pour une prise d'empreintes. Le 22 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré un certificat de naissance nécessaire à la mise en fabrication de sa carte de résident. Son attestation n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Le 23 septembre 2024, il a été informé que sa demande était clôturée " pour la raison suivante : Procédure Dublin ". Considérant cette décision comme lui refusant la délivrance d'une carte de résident, il a demandé au tribunal l'annulation de cette décision par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. C le 30 octobre 2024 pour lui délivrer " une attestation lui permettant de faire valoir ses droits, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ". Toutefois, dans son mémoire en réplique, le requérant indique que, lors de cette convocation, " ses empreintes digitales n'ont pas été relevées, ses photos d'identité n'ont pas été prises et aucun document ne lui a été remis à la suite de ce rendez-vous ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reconnu réfugié par une décision du directeur général D français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2022. La condition d'urgence doit, dans ces conditions, être considérée comme satisfaite, dès lors que l'intéressé doit être en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 25 août 2022 et que cette plateforme lui a délivré une seule attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 février 2023, qui n'a pas été renouvelée, et que sa demande a été clôturée le 23 septembre 2024 au motif, erroné, qu'il ferait l'objet d'une " procédure Dublin ". Si le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'il aurait convoqué l'intéressé en préfecture le 30 octobre 2024 pour lui délivrer " une attestation lui permettant de faire valoir ses droits, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ", celui-ci précise dans son mémoire en réplique, sans être contesté, que, ce jour-là, " ses empreintes digitales n'ont pas été relevées, ses photos d'identité n'ont pas été prises et aucun document ne lui a été remis à la suite de ce rendez-vous ", de sorte qu'il est maintenu en situation irrégulière. 7. Dans ces conditions, le requérant est fondé à considérer qu'il s'est vu opposer par le préfet de Seine-et-Marne une décision de refus de délivrance d'une carte de résident, révélée par la clôture de sa demande le 23 septembre 2024, et à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant à M. C la délivrance d'une carte de résident, révélée par la clôture de sa demande de carte de résident le 23 septembre 2024, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne mette à sa disposition, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction, ou tout autre document comportant l'ensemble des droits attachés à la détention d'une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les frais irrépétibles : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de carte de résident de M. C en qualité de réfugié est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à la disposition de M. C, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d'instruction, ou tout autre document comportant l'ensemble des droits attachés à la détention d'une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle attestation devra être valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée le 21 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413014
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2413014_20241119
Données disponibles
- Texte intégral