TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413015_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident : 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité bangladaise, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire le 21 juillet 2023, qu'il a déposé le 20 février 2024 une demande de carte de séjour pluriannuelle, qu'il a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mai 2024 qui n'a pas été renouvelée, qu'une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé la communication de motifs le 17 octobre 2024 et l'annulation par une requête enregistrée le 21 octobre 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et il est privé de toutes ressources, et sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 avril 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Morel, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2413050, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 21 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de protections réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A, ressortissant bangladais né le 7 mars 1991 à Zakiganj (Division de Sylhet). Celui-ci, le 20 février 2024, a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour pluriannuelle. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mai 2024 qui n'a pas été renouvelée, malgré plusieurs demandes en ce sens. M. A a alors considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 17 octobre 2024 ainsi que l'annulation par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, ainsi que la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. A une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 avril 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6 Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () .". Aux termes enfin du point 40 de l'annexe 10 au même code, relatif aux documents nécessaires à l'établissement de la carte de séjour pluriannuelle aux bénéficiaires de la protection internationale : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; () ". 7 Il résulte de ces dispositions que, si une attestation d'état-civil établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nécessaire à l'établissement de la carte de séjour pluriannuelle des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, il appartient au préfet compétent pour la délivrance de ce titre de le solliciter auprès de l'Office et de prendre, dans l'attente de cette transmission, et dès lors qu'il n'est pas en mesure de respecter le délai mentionné à l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutes mesures de nature à garantir le séjour régulier et le droit au travail de l'intéressé. 8 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. A, le 22 octobre 2024, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 avril 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 9 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Morel, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2000 euros à Me Morel, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2413015_20241119
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