TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2413022_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 16 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi, assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a subi un préjudice du fait du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral. Une pièce, enregistrée le 19 septembre 2024, a été présentée par le préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision du 22 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident à ce titre le 20 juillet 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive dont est entachée cette décision de rejet et du délai anormalement long de traitement de sa demande. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré une carte de résident valable du 18 septembre 2024 au 17 septembre 2034 à M. A. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance de sa carte de résident à la suite de la reconnaissance de son statut de réfugié par décision du 22 juin 2022 du directeur général de l'OFPRA. Au demeurant, comme indiqué précédemment, le préfet des Hauts-de-Seine lui a finalement délivré, 19 septembre 2024, une carte de résident valable dix ans. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a, dans un premier temps, implicitement refusé de faire droit à sa demande formulée le 20 juillet 2022 était illégale. 6. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté pour M. A. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu accorder un titre de séjour par décision du 19 septembre 2024. Alors même que des récépissés lui ont été délivrés depuis la date de présentation de sa demande de titre de séjour, il n'est pas contesté que le requérant a dû régulièrement solliciter, à brève échéance, leur renouvellement pour être maintenu en situation régulière, le plaçant ainsi dans une situation d'incertitude. En outre, il a déposé le 16 juillet 2023 une nouvelle demande sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) faute de réponse, de nouveaux récépissés lui ont été délivrés jusqu'à la date du 15 juillet 2024. Après cette date, il a été placé en situation irrégulière, aucune attestation de prolongation d'instruction ou de récépissé ne lui ayant été délivrés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme globale de 1 000 euros tous intérêts confondus. Sur les frais d'instance : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Costa Cruz, conseil du requérant, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A. Article 4 : L'Etat versera à Me Da Costa Crue, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les conditions précisées au dernier point du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La présidente-rapporteure, signé E. Drevon-Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé L. MoinecourtLa greffière, signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2413022_20250507
Données disponibles
- Texte intégral