TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413023_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, date devant lui être communiquée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a donné un rendez-vous à M. A, le 25 février 2025, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à M. A. 4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros TTC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros TTC au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2413023_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA