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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413032_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A E et Mme B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a assigné M. E à résidence. Ils font valoir que M. E a des difficultés à se déplacer jusqu'à l'arrêt de bus pour pointer au commissariat, qu'il voulait aller voir sa famille et a l'intention d'exécuter son obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Vernet, avocat, représentant M. E, qui soutient que l'assignation à résidence présente un caractère disproportionné dans son principe et ses modalités dès lors que M. E a l'intention de repartir et n'est pas véhiculé ; - les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1990, et son épouse Mme C contestent l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a assigné M. E à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 3. Par la décision contestée, le préfet de la Loire a assigné M. E à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 y compris les jours fériés au commissariat de police de Saint-Chamond. Pour contester cette mesure d'assignation à résidence, les requérants font valoir que M. E a l'intention d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'assignation. Par ailleurs, s'ils indiquent qu'il aurait aimé aller voir des membres de sa famille, ils n'établissent ni même n'allèguent, en tout état de cause, que ces derniers ne pourraient pas lui rendent visite. Enfin, s'ils font valoir qu'il a des difficultés à se déplacer jusqu'à les arrêts de bus pour se rendre au commissariat puis rentrer chez lui, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations et si M. E a indiqué travailler, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que la mesure d'assignation et ses modalités seraient incompatibles avec son travail. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence et ses modalités présenteraient un caractère disproportionné. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2413032_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel