TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413032_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Ben Gadi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 août 1991 à Tiemcen, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions contenues dans l'arrêté querellé visent les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elles indiquent également que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elles précisent enfin les motifs pour lesquels le préfet a estimé que l'intéressé présentait un risque de fuite. Ces décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été expressément informé, avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'intention du préfet des Alpes-Maritimes de prendre à son encontre une telle décision et de faire ainsi valoir ses observations. Toutefois, l'intéressé ne précise pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. Ainsi, à défaut pour M. B de se prévaloir d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de l'arrêté pris à son encontre, le défaut d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée n'a pas effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, ni influer sur le contenu de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. B se prévaut d'une ancienneté de quatre ans sur le territoire français et d'une intégration professionnelle d'un an et sept mois, dont un an au sein de la même entreprise en qualité de manœuvre. Toutefois, si l'intéressé établi, notamment par la production de contrats de travail, de bulletins de paie, de relevés bancaires faisant état de mouvements, d'ordonnances médicales, de factures de téléphonie mobile et d'avis d'impôt sur le revenu sa présence en France depuis janvier 2021, soit trois ans et demi à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille et où il a vécu jusque l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France de M. B et de la présence de toute sa famille dans son pays d'origine, pays dans lequel il a passé la majeure partie de son existence, la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il se maintient de manière irrégulière sur le territoire national. Enfin, s'il dispose d'un passeport en court de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le préfet des Alpes Maritimes pouvait, comme il l'a fait, refuser à M. B un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. B, ne peut utilement soutenir, en l'absence de circonstances particulières, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, la décision fixant la durée de l'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
18. D'une part, l'arrêté attaqué cite les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Alpes Maritime a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, d'une part, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. D'autre part, sa durée de séjour en France est faible, il est célibataire et sans enfant sur le territoire national et l'ensemble de sa famille réside en Algérie. Enfin, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de M. B, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
21. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2413032_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel