TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413036_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Madame B A, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de lui transmettre l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail dans un délai de 7 jours, et ce sous-astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été recrutée comme rédacteur contractuel au sein de la commune du Kremlin-Bicêtre en qualité de rédacteur exerçant les fonctions de responsable adjoint instructeur chargé de l'urbanisme réglementaire du 21 février 2022 au 20 août 2024, que la commune ne lui a jamais communiqué l'attestation destinée à l'organisme " France Travail " prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail, et qu'elle ne perçoit donc aucune allocation, que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette attestation est nécessaire à la perception de l'allocation de retour à l'emploi et que la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre conclut au non-lieu à statuer, l'attestation sollicitée ayant été remise à l'intéressée. Par un mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2024, Madame B A, représenté par Me Gouy-Paillier, indique prendre acte de cette remise et maintient ses demandes de frais irrépétibles Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A a été recrutée à compter du 21 février 2022 par la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) comme rédactrice contractuelle et chargée de mission en urbanisme réglementaire, par plusieurs contrats successifs dont le dernier est arrivé à échéance le 20 août 2024 et n'a pas été renouvelé. Le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre ne lui a pas fourni l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail nécessaire à son inscription à l'organisme " France Travail ". Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre de lui délivrer cette attestation. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a transmis le 24 octobre 2024 par voie électronique à l'organisme " France Travail ", soit plus de deux mois an après la fin du contrat, l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail nécessaire pour que Madame A puisse exercer ses droits aux prestations. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre le versement d'une somme de 1.000 euros à Madame B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera une somme de 1.000 euros à Madame A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la commune du Kremlin-Bicêtre. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de la Fonction publique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2413036_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
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