TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413045_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces complémentaires du 5 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026 a été délivrée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, est entrée en France le 24 février 2010. Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 octobre 2022 auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 25 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet de police fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026. Alors, que la pièce attestant de la délivrance prochaine d'un titre de séjour a été communiquée à la requérante qui n'a formulé aucune observation et n'était ni présente ni représentée à l'audience, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413045/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413045_20250630
Données disponibles
- Texte intégral