TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Citée 1×
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413073_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre et des observations complémentaires enregistrées le 17 avril 2024, le 23 octobre 2024, le 20 février 2025 et le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de prendre dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2204538 du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint à l'Etat (le préfet du Vaucluse) de verser à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Vaucluse ne lui a pas versé la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal n° 2204538 du 9 juin 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Vaucluse a obligé M. B A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par le jugement n° 2204538 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision du 4 mai 2022, a mis à la charge de l'État (préfet du Vaucluse), le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. Sur la demande d'exécution : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " () Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 5. En l'espèce, M. A, en cas d'inexécution de la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 1 200 euros ordonné par le jugement n° 2204538 du 9 juin 2023, peut obtenir le mandatement d'office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d'exécution est irrecevable dans cette mesure. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse n'a pas procédé à l'exécution du jugement n° 2204538 du 9 juin 2023, et que sa requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413073_20250626