TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413074_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 26 juin 2024, Madame A Pasteur et M. B D, représentés par Me de Sigoyer, ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 juin 2024. Ils indiquent que le rectorat de l'académie de Créteil n'a pas exécuté cette ordonnance et n'a pas réexaminé leur demande dans les délais impartis. La demande initiale de Madame A Pasteur et de M. B D a été communiquée le 19 juillet 2024 à la rectrice de l'académie de Créteil qui n'a présenté aucune observation. Par une lettre enregistrée le 31 juillet 2024, réitérée le 20 septembre et le 14 octobre 2024, Madame A Pasteur et M. B D, représentés par Me de Sigoyer, demandent qu'une astreinte de 500 euros par jour de retard soit prononcée à l'encontre de la rectrice de l'académie de Créteil pour l'exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024. Un rappel de la demande d'exécution a été communiquée le 2 octobre 2024 à la rectrice de l'académie de Créteil qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024. Par une lettre enregistrée le 28 octobre 2024, Madame A Pasteur et M. B D, représentés par Me de Sigoyer, ont maintenu leur demande d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2405194 du 17 juin 2024 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, a présenté son rapport en l'absence des requérants et de la rectrice de l'académie de Créteil, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil avait rejeté la demande présentée par Mme Pasteur et M. D tendant à ce qu'il soit procédé à l'exécution de la décision d'octroi d'un accompagnant des élèves en situation de handicap en date du 26 janvier 2024 au profit de leur enfant, scolarisé en classe de 2ème année de cours élémentaire à l'école Sainte-Thérèse de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et qui avait bénéficié, le 13 décembre 2022, d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui accordant une aide humaine mutualisée valable jusqu'au 31 août 2027, pour l'accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle, et d'autre part, enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de réexaminer cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Considérant l'absence d'exécution de cette ordonnance, par une lettre du 26 juin 2024, Madame Pasteur et M. D ont demandé ont saisi le présent tribunal d'une demande d'exécution de celle-ci. Une phase juridictionnelle a été ouverte le 23 octobre 2024, en l'absence de toute réponse de la rectrice de l'académie de Créteil. 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 23 septembre 2024, la 4ème chambre du présent tribunal a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la rectrice de l'académie de Créteil sur la demande dont l'exécution avait déjà été suspendue par l'ordonnance susvisée du 17 juin 2024 et enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer au jeune C D un accompagnant mutualisé des élèves en situation de handicap dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 5. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 présentée par Madame Pasteur et M. D, dès lors qu'une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut revêtir, par sa nature même, qu'un caractère provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Madame Pasteur et M. D sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A Pasteur et M. B D et à la rectrice de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413074
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2413074_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA