TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2413076_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, à titre principal, de le rétablir, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans ses droits à compter de la date d'interruption du versement de son allocation pour demandeur d'asile et de procéder au versement rétroactif de cette allocation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a méconnu son droit d'être entendu et de présenter des observations préalables ;
- souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- méconnaît, eu égard à sa particulière vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et est, eu égard à ses motifs, entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, l'OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 février 1975, a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 27 juillet 2023. Il a sollicité, par une demande enregistrée le 10 novembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et a été, le jour même, invité à se présenter auprès d'un service de premier accueil pour demandeurs d'asile tout en se voyant refuser les conditions matérielles d'accueil, sa demande d'asile ayant été présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. M. A s'est toutefois vu allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 6 décembre 2023, décision qui a fait disparaître de l'ordonnancement juridique le refus du 10 novembre 2023. Le 12 août 2024, M. A, qui a toujours déclaré être hébergé de manière stable chez son frère à Lille et bénéficiait d'une domiciliation postale auprès du service d'accompagnement pour demandeur d'asile géré par Coalia à Villeneuve d'Ascq, a été orienté vers l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Clichy géré par Alteralia. Le 19 août 2024, il a refusé cette proposition d'hébergement. Le directeur territorial de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a alors, compte tenu de ce refus et au motif que l'intéressé aurait fourni de fausses informations, décidé, en septembre ou octobre 2024, de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, lequel en a sollicité, le 13 novembre 2024, le rétablissement. Mais par une décision du 27 novembre 2024, l'OFII, après avoir procédé le jour même à un nouvel examen de sa vulnérabilité, a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code dispose que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
4. Il résulte de ces dispositions que la proposition d'hébergement de l'OFII doit tenir compte de la situation du demandeur, notamment de ses besoins et, de sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que, d'une part, l'OFII n'est pas tenu de proposer un hébergement à un demandeur d'asile dont l'examen de la vulnérabilité révèle qu'il est hébergé de manière stable par un proche et que, d'autre part, s'il souhaite néanmoins formuler une telle proposition, ainsi qu'il en a la possibilité, l'hébergement proposé doit nécessairement, afin de ne pas être considéré comme ayant pour objet de susciter un refus et de mettre fin, de ce fait, aux conditions matérielles d'accueil, être situé à proximité du logement stable où le demandeur d'asile a indiqué être hébergé.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
6. Il résulte de ces dernières dispositions qu'en refusant, par la décision attaquée, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil finalement allouée à M. A le 6 décembre 2023, l'OFII admet nécessairement que la décision de cessation définitive de ces conditions, adoptée à son encontre à une date indéterminée, antérieure au 13 novembre 2024, est fondée sur les dispositions du 2° ou le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1° de cet article étant sans rapport avec les éléments de fait propres au cas d'espèce.
7. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux entretiens de vulnérabilité de novembre 2023 et novembre 2024 fournis par l'OFII, que M. A, qui bénéficiait depuis le 10 novembre 2023 d'une domiciliation, a toujours déclaré être hébergé de façon stable chez l'un de ses frères résidant à Lille. Il suit de là que l'OFII ne pouvait pas, sans méconnaître sa situation, dont elle n'établit pas qu'elle aurait évoluée depuis que l'intéressé s'est vu allouer les conditions matérielles d'accueil en décembre 2023, lui proposer, en août 2024, un hébergement à Clichy, en région parisienne. Par conséquent, en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A au motif que ce dernier aurait, en refusant la proposition d'hébergement de l'OFII, qui ne tenait aucun compte de ses besoins et de sa situation familiale et personnelle, soit quitté l'hébergement dans lequel il était admis à Clichy, soit refusé de respecter les exigences d'une autorité chargée de l'asile, l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le le directeur territorial de l'office français de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à l'OFII, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser verser les sommes correspondant aux montants de l'aide aux demandeurs d'asile dont il aurait dû bénéficier à compter de la date à laquelle il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qui ne pouvait pas lui être refusé, soit le 13 novembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision 27 novembre 2024, par laquelle le le directeur territorial de l'office français de l'OFII a refusé de faire droit à la demande de M. A de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser les sommes correspondantes aux montants de l'aide aux demandeurs d'asile dont il aurait dû bénéficier à compter du 13 novembre 2024, date de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413076Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2413076_20250205