TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2413085_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 14 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 août 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France le 20 août 2022. Par des arrêtés du 11 août 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2024-0924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des arrêtés attaqués, pour signer notamment les décisions et mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et notamment les mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 3. Les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D, qui déclare résider en France depuis le 20 août 2022, se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 22 décembre 2024. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces produites, de sa présence sur le territoire français depuis deux années. L'intéressé, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 août 2024 être célibataire et sans enfant et avoir l'intention de se marier en décembre, n'apporte aucun élément sur la durée de sa relation avec une ressortissante algérienne à la date des arrêtés litigieux. M. D n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs non contestés que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Si le requérant fait valoir que le préfet n'établit pas qu'il n'envisagerait pas un retour dans son pays d'origine et ne pouvait prononcer la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen ainsi invoqué tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 10. M. D se prévaut de son entrée sur le territoire français en août 2022 et de ses attaches privées manifestées par son intention de se marier avec une ressortissante algérienne en situation régulière. Toutefois, l'intéressé, qui est, à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de sa résidence habituelle en France depuis 2022, ni de la durée de sa relation avec une ressortissante algérienne par les pièces produites. Le requérant ne conteste pas le motif opposé par le préfet de police tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En se bornant à invoquer la durée de son séjour en France ainsi que son intention de se marier, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 11 août 2024 du préfet de police doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. SyndiqueLa présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2413085_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel