TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413091_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A et M. D E demandent au juge des référés, statuant en matière fiscale, de décider que sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable les garanties qu'ils ont offertes au comptable public et, par conséquent, d'annuler la décision du comptable public en date du 29 novembre 2024. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable car ils ont consigné sur un compte d'attente du Trésor une somme de 57 782 euros, correspondant au dixième des impôts contestés ; - ils ont proposé, pour couvrir le montant de leur créance, soit la somme de 578 720 euros, que M. B se porte caution personnelle et apporte à titre de garantie le nantissement de ses titres de la SAS Alaans Invest, dont il est l'unique associé ; cette société est composée en majorité de titres de la société FRI, mais aussi à hauteur de 414 856 et 66 000 euros d'un actif immobilier entièrement payé ; la société bénéficie de surcroît, au 30 juin 2024, de liquidités d'un montant de 578 020 euros ; leur créance est ainsi très largement garantie ; M. E ne pourrait offrir que des garanties de même nature, car il ne détient d'actifs qu'au travers de ses sociétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'actif de la SAS Alaans Invest est constitué en majorité de titres de la société SAS Fri, et les résultats de cette société, par nature fluctuants, sont en décroissance depuis deux ans, de sorte que la valorisation des parts n'est pas garantie ; la SAS Fri a d'ailleurs présenté des déficits pour les exercices clos en 2022 et 2023, et la SAS Alaans Invest a elle-même inscrit à l'actif de son bilan une provision pour dépréciation, d'un montant de 1 758 795 euros ; le nantissement des parts sociales de la SAS Alaans Invest n'empêcherait pas la vente de son actif immobilier ; les liquidités dont dispose cette société sont par nature volatils et ne garantissent en rien la valeur des parts de la SAS Fri ; l'actif de la SAS Alaans Invest s'élève à 931 232 euros, somme correspondant principalement à la valorisation des parts de la SAS Fri : - les requérants sont propriétaires de leur résidence principale et associés dans des SCI propriétaires de biens immobiliers, de sorte qu'une hypothèque conventionnelle sur ces biens, dont la valeur vénale permettait de couvrir le montant de la garantie demandée, était envisageable, et qu'elle n'est pas de même nature qu'un simple nantissement de parts sociales : - au demeurant, la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, consigné la somme de 57 782 euros sur un compte d'attente du Trésor. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2024, M. et Mme E ont formé une réclamation contentieuse, assortie d'une demande de sursis de paiement, concernant les suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2021. Le 28 octobre suivant, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a demandé aux intéressés de constituer des garanties pour un montant de 578 720 euros. Par un courriel du 15 novembre suivant, les intéressés ont proposé que M. B se porte caution en garantie et apporte à ce titre le nantissement de ses parts détenues dans la société SAS Alaans Invest. Le service ayant rejeté cette proposition, M. et Mme E demandent au juge des référés d'estimer suffisante la garantie ainsi proposée, et d'annuler la décision du comptable public. 3. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " En matière d'impôts directs (), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () " 4. Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () " Aux termes, enfin, de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. " 5. Il revient au juge du référé fiscal, en application des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, non de statuer sur la légalité de la décision du comptable, mais d'apprécier si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 du même livre. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. En vertu des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le contribuable doit avoir justifié au plus tard à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif, soit qu'il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque. En l'espèce, si M. et Mme E soutiennent avoir consigné une somme de 57 782 euros sur un compte d'attente du Trésor, ils ne l'établissent pas par des pièces produites à l'appui de leur requête et cette affirmation est contestée en défense par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, sans d'ailleurs qu'un contredit ait été apporté sur ce point. Dans ces conditions, la condition de consignation posée par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales précité n'étant pas remplie, les conclusions présentées par M. et Mme E au titre de cet article ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. D E, ainsi qu'au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2413091_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA