TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413092_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 6 5° et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 juillet 2024 a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code pénal et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 721-3, mentionne la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2022 à une peine d'interdiction judiciaire de territoire français et indique qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En, troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne constitue ni une mesure d'éloignement ni une mesure d'interdiction temporaire du territoire français mais une mesure qui a pour seul et unique objet de fixer le pays à destination duquel
M. B est renvoyé en exécution d'office de la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 juillet 2022 en sus des trois années d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence en réunion. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir à l'encontre d'une telle décision de la méconnaissance des articles 6 5° et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2413092_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel