TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413098_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C D, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) A titre principal :
- de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident ;
- d'enjoindre au préfet de Police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
2°) A titre subsidiaire :
- d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction ;
- d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation de et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) Dans tous les cas :
- de mettre à la charge de la préfecture de police la somme de 1 500 euros à verser à Me Aït Mehdi au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Aït Mehdi renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamner l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que :
- en l'absence de dépôt d'un dossier complet dès l'origine, l'intéressé n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande susceptible de lier le contentieux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'incomplétude a été constatée seulement le 27 mai 2024 ;
- dans l'attente de la transmission de ces éléments, il a néanmoins été mis en possession, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 27 mai 2024 au 26 août 2024 dont il a pris connaissance à la même date, de sorte qu'il peut désormais se prévaloir de ce document pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et également de travailler, conformément aux articles R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le numéro 2411318 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Flaugere-Bertin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant guinéen, né le 25 janvier 1993 à Sinko (Guinée), a trois enfants dont Mme A D, née le 28 décembre 2022 à Clichy (92), qui a été reconnue réfugiée, par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 novembre 2023. Il a alors sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié via l'ANEF le 3 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D, dans le cadre de l'instruction toujours en cours de sa demande de titre de séjour a été invité le 27 mai 2024 via son compte ANEF à se présenter le 28 mai 2024 dans les locaux de la préfecture de police et qu'il a été également destinataire via le même compte d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 27 mai au 26 août 2024, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'y travailler conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2413098_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA