TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413109_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bouget, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité visée à l'article L. 611-1, 1° du code de la sécurité intérieure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative si la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle devait être annulée pour un motif de fond ; 3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative si la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle devait être annulée pour un motif de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est agent de sécurité privée depuis le 1er juin 2007, que sa carte professionnelle a été renouvelée en dernier lieu le 26 février 2021, qu'il a été informé le 29 mai 2024 de l'intention du Conseil national des activités privées de sécurité de la lui retirer au motif de tris mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu'il a formulé ses observations le 6 juin 2024 et que par une décision du 26 juin 2024 il a été informé de ce retrait. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son travail et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans respect de la procédure contradictoire car il n'a pas été informé des griefs formulés à son encontre et n'a pas eu communication de son dossier et ses observations n'ont pas été prises en compte, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un vice de procédure car il n'est pas établit que la personne ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires était dûment habilité, ainsi que d'une erreur dans la qualification juridique des faits car ceux qui lui sont reprochés sont anciens et sont en tout état de cause compatibles avec l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2412903, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Loos substituant Me Bouget, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est agent de sécurité privée depuis 22 ans, que sa carte professionnelle a été renouvelée en 2021 et lui a été retirée en juillet 2024 en raison d'un condamnation intervenue pour des faits de violence volontaire en octobre 2022, qu'il a été condamné pour des faits survenus pendant une seule journée, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il exerce ses fonctions depuis 18 ans dans la même entreprise où il est apprécié et risque de perdre son emploi, que le parquet a accepté qu'aucune mention de sa condamnation ne figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires en vue d'enquêtes administratives, que la décision est illégale car la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et il n'a pas été répondu à sa demande d'audition, que la décision est intervenue deux ans après les faits et qu'il a été relaxé pour tous les autres faits de violence, que la décision n'est donc pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le tribunal a souhaité qu'il puisse continuer à travailler. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 26 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités professionnelles de sécurité a retiré la carte professionnelle d'agent privé de sécurité détenue par M. A B. Cette décision a été motivée par le fait que M. B a été " mis en cause " pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des faits de menaces de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis du 15 février 2021 au 5 juin 2022 à Pantin (Seine-Saint-Denis) et que ces faits ont donné lieu à une condamnation en date du 13 octobre 2021 à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple et que l'intéressé avait été de surcroît placé en détention provisoire le 31 août 2022 suite à une violation de son contrôle judiciaire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité avait ainsi estimé que les faits reprochés à M. B " révèlent de sa part des agissements contraires à la probité de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes alors que les agents de sécurité privée ont pour fonction de prévenir les actes malveillants ou illicites qui peuvent être perpétrés contre les lieux dont ils assurent la surveillance ou contre leurs occupants ". Le tribunal correctionnel de Bobigny avait en effet condamné M. B, le 13 octobre 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis avec obligation d'accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction et de paraître au domicile de celle-ci pour une durée de deux ans, uniquement pour faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis à Pantin le 5 juin 2022 et l'avait relaxé de tous les autres faits reprochés en particulier de violence du 1er au 28 février 2022 et de menaces de mort du 1er novembre 2020 au 5 juin 2022. Le tribunal avait aussi précisé que cette condamnation ne serait pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny avait indiqué, le 16 août 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, que les mentions concernant M. B figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, si elles étaient maintenues, ce serait avec une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'enquêtes administratives. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 au greffe du présent tribunal, M. B a demandé l'annulation de la décision du 26 juin 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacé, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient qu'il est apprécié par son employeur qui lui fait entièrement confiance, qu'il a été promu au titre de chef d'équipe des services de sécurité incendie, que son sérieux et son professionnalisme sont soulignés par une attestation de du directeur général de son entreprise, qui a précisé qu'il a toujours respecté ses plannings de travail et qu'il s'est toujours montré professionnel. 5 Toutefois, d'une part, il ne fait état d'aucune intention de l'entreprise " DMH Sécurité " de Saint-Maurice (Val-de-Marne) de le licencier pour le motif de la perte de sa carte professionnelle et, d'autre part, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité précise dans son mémoire en défense, sans âtre contesté sur ce point, que les fonctions de chef d'équipe de la sécurité incendie et d'assistance aux personnes ne nécessitent pas de carte professionnelle. 6 Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'analyser objectivement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite, et la requête de M. B ne pourra donc qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et directeur du Conseil national des activiéts privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2413109_20241118
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA