TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413111_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. E B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré régulièrement en France le 27 juin 2017, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en préfecture de Seine-et-Marne le 5 juillet 2022 et qu'il n'a eu aucune réponse, malgré deux mises à jour de son dossier communiquées les 22 novembre 2022 et 18 août 2023, qu'une décision implicite de rejet est née dont il a demandé la communication des motifs le 6 février 2024, restée sans réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est le père d'une enfant lourdement handicapée qui nécessite des conditions de vie adaptées et qu'il a le droit de voir sa demande examinée dans des délais raisonnables, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est le père de cinq enfants, dont quatre sont scolarisés et qu'elle méconnait donc les stipulations de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant car son enfant handicapée ne pourra obtenir l'aide dont elle a besoin en Algérie. La requête a été communiquée le 24 octobre 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. II - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée régulièrement en France le 27 juin 2017, qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en préfecture de Seine-et-Marne le 5 juillet 2022 et qu'elle n'a eu aucune réponse, malgré deux mises à jour de son dossier communiquées les 22 novembre 2022 et 18 août 2023, qu'une décision implicite de rejet est née dont elle a demandé la communication des motifs le 6 février 2024, restée sans réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est la mère d'une enfant lourdement handicapée qui nécessite des conditions de vie adaptées et qu'elle a le droit de voir sa demande examinée dans des délais raisonnables, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est la mère de cinq enfants, dont quatre sont scolarisés et qu'elle méconnait donc les stipulations de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant car son enfant handicapée ne pourra obtenir l'aide dont elle a besoin en Algérie. La requête a été communiquée le 24 octobre 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par des requêtes enregistrées le 21 mars 2024 sous les n°s 2403413 et 2403414, M. B et Mme C épouse B ont demandé l'annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Thominette, représentant M. B et Mme C, requérants, absents, qui rappelle qu'ils sont les parents d'une enfant lourdement handicapée qui a besoin de soins, qu'il n'a pas été répondu à leur demande de communication des motifs de la décision et que la décision en cause est illégale. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Mme C épouse B et M. B, ressortissants algériens nés respectivement les 29 mars 1987 et 12 mai 1984 à Khenchela, entrés en France le 27 juin 2017 munis d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger pour y solliciter l'asile, ont vu leur demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2018. Ils ont déposé, auprès du préfet de Seine-et-Marne, le 5 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'ils étaient parents de quatre enfants nés en février 2012 et février 2016 en Algérie et en août 2017 et mars 2019 en France. Un cinquième enfant est né en septembre 2022. Ils n'ont reçu aucune réponse malgré plusieurs actualisations spontanées de leurs dossiers de leur part. Ils ont alors considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à leurs demandes dont ils ont demandé au préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 6 février 2024, restée elle aussi sans réponse. Par deux requêtes enregistrées le 21 mars 2024, ils ont demandé au présent tribunal l'annulation de ces décisions et sollicitent du juge des référés, par leurs requêtes enregistrées le 23 octobre 2024 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de leur exécution. Sur la jonction : 2 Les requêtes présentées par Mme C épouse B et M. B, qui ont été formulées en des termes identiques, concernent un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5 Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants soutiennent qu'ils sont les parents d'une enfant qui présente un " retard de développement psychomoteur secondaire à une monozomie 18q.21.32 avec de façon associée une hypothyroïdie et une pseudo hypoparathyroïdie entraînant notamment un handicap neuromoteur responsable de déformations neuro-orthopédiques et un trouble de la marche ", selon le certificat médical rédigé le 24 septembre 2024 par un médecin du pôle " Soins de suite et réadaptation enfants " des hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne), qui est également suivie à l'hôpital Bicêtre (Val-de-Marne) pour une maladie chronique grave du foie pour laquelle elle reçoit un traitement quotidien médicamenteux dont un traitement immunodépresseur et qui a été reconnue handicapée à plus de 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, qui lui a également accordé une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire et une aide humaine individuelle aux élèves handicapées, et que l'absence de titre de séjour empêche M. B de travailler et d'avoir des revenus lui permettant de louer un logement adapté à sa famille, ce qui n'est pas possible dès lors que toute la famille est logée en hôtel par le " 115 " depuis le 16 novembre 2019. 6 Toutefois, et d'une part, il n'est pas établi par les requérants que, dans l'hypothèse où M. B disposerait d'un titre provisoire de séjour, il serait en mesure de trouver un emploi lui assurant un revenu suffisant pour trouver un logement adapté à la taille de sa famille et au handicap de son enfant, dès lors que la famille B a été reconnue prioritaire pour un hébergement d'urgence depuis le 30 août 2021 sans qu'aucune proposition ne leur ait été faite depuis cette date, et d'autre part, il est constant que la famille B vit dans cette situation au moins depuis cinq ans et qu'ils n'ont déposé leur demande d'admission exceptionnelle au séjour que cinq ans après leur entrée sur le territoire, sans déposer de demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7 Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. 8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C épouse B et M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse B et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, à M. E B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2413111_20241126
TA776 novembre 2025
ORTA_2403413_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2413111_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel