TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2413117_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme D, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 23 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante bangladaise née le 9 mars 2001, est entrée en France le 20 septembre 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle à la nationalité.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, responsable du guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA), cheffe de la section asile/titre de séjour, qui bénéficiait en vertu d'un arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, pris au visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique ainsi les motifs pour lesquels Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2024 notifiée le 12 juin 2024, peut être obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen, qui n'est pas fondé, pourra donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans le cas où une décision d'éloignement est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de sa demande d'asile.
8. En l'espèce, si Mme D soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, il est constant qu'elle a déposé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) le 15 novembre 2023, qu'elle a été convoquée à un entretien personnel devant l'Office le 8 janvier 2024 et, qu'enfin, elle a contesté la décision de rejet de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle elle a présenté ses explications assisté d'un interprète assermenté lors de l'audience du 15 mai 2024. Dans ce cadre, l'intéressée a donc pu présenter toutes les informations qu'elle estimait utiles avant la prise de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. Mme D soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté dite ahmadie. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques qu'elle invoque, dont l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2413117_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel