TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2413120_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024, le 27 décembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et qu'il lui soit délivré un récépissé de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer au point d'accès numérique afin qu'il puisse régulariser sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré, qu'il a effectué toutes les démarches en temps utile pour le renouveler et que c'est en raison des dysfonctionnements de l'ANEF et des carences de la préfecture qu'il n'est plus en situation régulière ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B demande à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. M. B, ressortissant tunisien né le 10 février 1996, a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2024. Il a sollicité, par le biais de la plateforme de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et qu'il lui soit délivré un récépissé de sa demande. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a enregistré la demande de M. B et lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 27 janvier 2025 au 26 avril 2025. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont donc dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dangleterre, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dangleterre de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dangleterre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dangleterre, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2413120_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA