TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413122_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle est par ailleurs remplie en l'espèce dès lors que l'absence de convocation à un entretien pour déposer son dossier a entrainé la perte de son emploi et qu'elle ne perçoit plus ses allocations chômages ; - elle justifie avoir tenté de se connecter à la plate-forme dédiée à plusieurs reprises ; - aucune solution n'a été apportée par la préfecture malgré ses diverses sollicitations ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - elle court le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, titulaire en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du fait de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 20 juin 2024, a entendu solliciter le renouvellement de son droit au séjour avec un changement de statut, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A, dont le titre de séjour a expiré le 20 juin 2024, soutient n'avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle produit, pour l'établir, des captures d'écran de plusieurs tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines et indiquant, de manière constante, l'indisponibilité d'un quelconque créneau. En outre, elle produit deux courriels adressés à la préfecture les 30 mai 2024 et 4 août 2024 pour lui faire part des difficultés rencontrées, qui sont restés sans réponse. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour, et dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle dépose une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2413122_20250121
Données disponibles
- Texte intégral