TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2413122_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, notamment en termes de délais ; Sur les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d'une délégation de signature régulière ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation : - il ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'issu du principe général du droit de l'Union européenne ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé à solliciter le renouvellement de sa carte de résident ou, à tout le moins, la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et que l'autorité préfectorale ne justifie d'aucune perspective raisonnable d'éloignement ; - ses modalités d'exécution sont disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 à 8h30, M. Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait, et celles de M. A ; - a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 6 janvier 1989, est entré régulièrement en France le 22 décembre 2000. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 6 avril 2007 au 5 juillet 2017, qui n'a pas été renouvelée. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 3. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A, le préfet du Nord, qui s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'intéressé ne s'était pas manifesté auprès des services préfectoraux depuis l'expiration de sa carte de résident, le 5 juillet 2017, et n'en avait pas sollicité le renouvellement. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande comme irrecevable, que M. A a présenté une demande de renouvellement de la carte de résident dont il a disposé du 6 avril 2007 au 5 juillet 2017. Cette demande, qui a été présentée postérieurement à l'expiration de la carte en cause, devait être regardée comme tendant à la première délivrance d'une carte de résident. Dans ces conditions, alors que le préfet du Nord ne soutient pas, au cours de l'audience publique, qu'il aurait pu prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans retenir les motifs erronés, selon lesquels M. A n'aurait pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et ne se serait pas manifesté auprès des services préfectoraux depuis le 5 juillet 2017, le requérant est fondé à soutenir que cette décision doit être annulée pour erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et d'autre part, que soient prises les mesures propres à mettre fin à son inscription au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Il y a également lieu de lui enjoindre de prendre toutes les mesures propres à mettre fin à son inscription au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Nord du 19 décembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin à l'inscription de M. A au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, Signé : A. Denys La greffière, Signé : O. Monget La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413122
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413122_20250205
TA1327 mai 2025
ORTA_2413122_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2413122_20250205