TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413123_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - souffre d'un d'examen sérieux de sa situation ; - est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'accord réel de reprise en charge par les autorités italiennes ; - viole, eu égard à sa vulnérabilité particulière liée à son état psychologique, les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du même règlement, eu égard aux défaillances systémiques constatées dans la procédure d'asile en Italie ; - contrevient, par ricochet, aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine depuis l'Italie ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de M. A C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 juillet 1993, a déposé une demande d'asile, le 11 octobre 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l'objet d'enregistrements, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des franchissements irréguliers de la frontière italienne les 2 juin 2023 et 12 août 2024 et des demandes d'asile formulées en Allemagne le 25 juin 2023 et en Italie le 26 août 2024. Après le refus des autorités allemandes et l'acceptation par les autorités italiennes, le 29 octobre 2024, de la reprise en charge de M. B, le préfet du Nord a décidé, le 24 décembre 2024 de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 5. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'est âgé que de 31 ans, s'est vu diagnostiquer en France des discopathies bombantes en L4-L5, soit sur le segment du rachis lombaire qui est, en raison de sa structure anatomique, le plus sensible à la dégénérescence, et en L5-S1 ainsi que d'un rétrécissement du canal rachidien, maladie dégénérative entraînant des troubles de la motricité fine et de la sensibilité dans les jambes, générant de grandes difficultés à marcher, pour lesquels il s'est vu prescire la prise quotidienne d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) associée à des inhibiteurs de la pompe à protons, visant à éviter les risques de formation d'ulcères à l'estomac engendrés par les AINS. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie, depuis la fin du mois de septembre 2024, de consultations psychologiques à la suite desquelles après avoir bénéficié d'un traitement léger contre l'anxiété, l'Atarax, il s'est vu prescrire le, 3 décembre 2024, un nouvel anxiolytique, l'Alprazolam, lequel est indiqué pour traiter les manifestations anxieuses sévères, handicapantes ou exposant l'individu à une détresse extrême. Il suit de là que, outre le fait que M. B justifie d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE, lesquelles n'ont pas caractère exhaustif, son état de santé nécessite une prise en charge médicale adaptée de ses discopathies et de ses troubles psychiques. Or, eu égard aux termes de l'accord explicite de reprise en charge de M. B par les autorités italiennes, qui indique que son transfert ne pourra pas, jusqu'à nouvel ordre, être réalisé, la décision de transfert édictée à son encontre aura pour seul effet, en l'espèce, de priver M. B, qui ne sera plus en situation régulière en France, d'une part, de son hébergement actuel, en l'obligeant à recourir au dispositif d'hébergement d'urgence du 115, et, d'autre part, de le contraindre à interrompre ses traitements dans l'attente de sa prise à charge au titre de l'aide médicale d'Etat. Ainsi, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie que M. B puisse bénéficier, lors de son hypothétique arrivée en Italie, d'une prise en charge adaptée et qui ne pouvait ignorer que sa décision allait priver l'intéressé de la prise en charge dont il bénéficie en France, a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 24 décembre 2024, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de M. B auprès des autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413123
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413123_20250131
TA935 mai 2026
DTA_2413123_20260505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2413123_20250131