TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413125_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 12 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'une nouvelle autorisation de travail a bien été transmise aux services préfectoraux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il confirme l'arrêté attaqué. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 13 mars 2025 et n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de David-Brochen, - et les observations de Me Orum, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 15 octobre 1998, est entré en France en 2019. Le 22 décembre 2022, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 décembre 2023. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". 3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'incomplétude de sa demande d'autorisation de travail au titre de son activité d'aide carreleur pour la société PMC 35. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant qu'il a obtenu la délivrance d'une autorisation de travail pour cette activité le 11 juin 2024, soit avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de fait et il méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 août 2024 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2413125_20250603
Données disponibles
- Texte intégral