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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413127_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. D C, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an ; - l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des " articles 5 et 6 paragraphes 2 à 5 de la directive ", dès lors qu'il n'a vraisemblablement pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation et à tout le moins d'une erreur d'appréciation " ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une " erreur manifeste d'appréciation et à tout le moins d'une erreur d'appréciation " ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'ensemble des décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation et à tout le moins d'une erreur d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Bon-Mardion, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 avril 1988, a déclaré être entré en France au cours du mois de novembre 2023, où il est connu de l'administration sous l'identité de Mouhamed C. Suite à son interpellation dans le 7ème arrondissement de Lyon le 15 décembre 2024 et à son placement en garde à vue pour des faits de " violences conjugales ", par des décisions du lendemain, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Enfin, par un arrêté du 16 décembre 2024, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention d'un document de voyage permettant son éloignement. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions précitées du 16 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an, ainsi que celle de l'arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département du Rhône. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " B les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dans le département du Rhône : 4. Selon les termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, () sont () motivées. ". Enfin, selon les termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 5. En l'espèce, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, prononcer à son encontre, tant dans son principe que dans sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français, et décider, tant dans son principe que dans ses modalités, de l'assigner à résidence dans le département du Rhône. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur l'existence de risques qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, sur l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier l'absence d'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ou encore sur les atteintes portées à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir, cette divergence d'analyse n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, les décisions contestées, qui comportent de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. D'autre part, selon les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Ces dispositions sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. B le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 également visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. En l'espèce, si M. C soutient qu'il " n'a vraisemblablement pas été mi(s) en mesure de présenter ses observations écrites ou orales en application des articles 5 et 6 paragraphes 2 à 5 de la directive ", il ressort toutefois des pièces produites en défense que, suite à son interpellation et à son placement en garde à vue le 15 décembre 2024 pour des faits de " violences conjugales ", il a été entendu, au cours de son audition par les services de la police nationale, sur l'irrégularité de son séjour en France, l'intéressé ayant alors précisé qu'il ne détenait pas de document l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français mais qu'il souhaitait y demeurer. Il ressort également des pièces produites par la préfecture du Rhône que M. C a été informé par écrit, le même jour, que l'autorité préfectorale était susceptible, après analyse de ses déclarations relatives à ses conditions d'entrée et de séjour en France et un premier examen de son éventuel état de vulnérabilité et/ou de handicap, de mettre en œuvre une mesure d'éloignement à son encontre, puis mis à même de présenter ses observations écrites et orales, l'intéressé ayant alors précisé qu'il souhaitait " rester " en France et y " régulariser (s)a situation ". B ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, que M. C tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé par les dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. À cet égard, s'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle, et en particulier sur l'existence de risques qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que sur l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette divergence d'analyse n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. En l'espèce, M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il " réside habituellement " en France depuis l'année 2023 et qu'il se " conforme parfaitement aux valeurs de la République ". Toutefois, le requérant, qui a déclaré, au cours de son audition par les services de la police nationale, être présent en France depuis " 13 mois ", soit depuis seulement un peu plus d'une année à la date la décision en litige, ne conteste pas s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité alors qu'il ne peut davantage justifier y être entré régulièrement. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité ou la stabilité de liens privés et familiaux sur le territoire français, alors qu'il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu'il y est célibataire et sans enfant à charge, ou une insertion sociale et professionnelle. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon ses propres déclarations, l'ensemble des membres de sa famille à l'exception d'une " marraine " et de " cousins ". B ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et à supposer même que son comportement ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Pour fixer, comme pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office en exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible, la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas que sa vie ou sa liberté était menacée ou qu'il était exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il craint d'être exposé à de tels traitements dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour en Tunisie. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la police nationale qu'il avait déclaré être venu en Europe pour des motifs familiaux et n'avoir jamais sollicité l'asile. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni faire une inexacte application des dispositions également précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office. 16. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale à l'encontre de la décision, distincte, par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, dès lors qu'il a déclaré être célibataire et qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il existerait un risque de séparation de son couple dans deux pays distincts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, selon les termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 20. Pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que l'intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé, ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, l'autorité préfectorale a relevé, d'une part, que M. C avait déclaré être présent en France depuis " 13 mois " sans être en mesure de le démontrer, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national puisqu'il déclarait être en couple avec une ressortissante française, victime de ses violences conjugales, et sans enfant à charge, en outre, qu'il n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et, enfin, que sa présence sur le territoire français représentait une menace grave et avérée pour l'ordre public compte tenu de son comportement délictueux, l'intéressé ayant été interpellé et placé en garde à vue le 15 décembre 2024 pour ces faits de violences conjugales. 21. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il " justifie évidemment de circonstances humanitaires " de nature à justifier l'absence d'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à le démontrer. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la mesure d'interdiction de retour prononcé à son encontre est " totalement injustifiée " au regard de sa " situation personnelle ", l'intéressé ne conteste pas utilement les motifs sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour l'édicter. Par suite, et alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni faire une inexacte application des dispositions également précitées de l'article L. 612-10 du même code que la préfète du Rhône a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné, à supposer même que sa présence n'y représente pas une menace pour l'ordre public. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent également être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône : 22. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 24. Pour assigner M. C à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours fériés et chômés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'avait pas été accordé, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de présenter à l'administration un document d'identité ou de voyage, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu'il pouvait solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Tunisie, et, enfin, que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l'attente de la délivrance d'un document permettant son éloignement, était apparues nécessaires et appropriées. 25. En l'espèce, en se bornant à soutenir que " rien ne justifie une telle atteinte à (s)a liberté d'aller et de venir ", le requérant ne conteste pas utilement le principe et les modalités de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par suite, et alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. C que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département du Rhône, laquelle ne présente pas, s'agissant de ses modalités, un caractère disproportionné. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2413127_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel