TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413128_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 8 octobre 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Memeti Kamberi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kao représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 février 1997 à Annaba (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 8 octobre 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes d'un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation de signature à M. D, chef du bureau de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture et auteur de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant fixation du pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision du tribunal correctionnel de Senlis du 10 juin 2022. Elle précise également que le requérant est de nationalité libyenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. L'éloignement de M. A est la conséquence de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 octobre 2021, qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement, dont le préfet était tenu d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision contestée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYK La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au Préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2413128_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel