TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413129_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, complétée le 4 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision préfectorale de rejet implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte fixée de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l'article R. 431-14 et 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision éventuelle à venir, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 20 mars 2013 , qu'elle vit avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont eu trois enfants dont un souffre d'un handicap, qu'elle essaye depuis octobre 2021 d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle a fini par envoyer son entier dossier en préfecture le 24 novembre 2023 et qu'elle n'a eu aucune réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 24 mars 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en France depuis plus de dix ans et qu'elle a tout essayer pour obtenir un rendez-vous en préfecture sans jamais obtenir de réponse et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ainsi que de celle de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 25 janvier 2025 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2410079, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lepeu, représentant Mme C, absente, qui relève qu'un rendez-vous lui a été octroyé dans plus de deux mois, qu'elle a dû adresser plusieurs demandes en préfecture qui sont toutes restées sans réponse, qu'elle a dû envoyer son dossier par voie postale alors qu'il n'y avait aucune autre solution pour déposer son dossier ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 novembre 1985 à Agboville (Abidjan), entrée en France selon ses dires le 20 mars 2013, a conclu, le 15 janvier 2018, un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, enregistré en mairie de Valenton (Val-de-Marne). Le couple a trois enfants nés en mai 2016, janvier 2020 et août 2022 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). A compter d'octobre 2021, elle a sollicité la préfète du Val-de-Marne en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle n'a reçu aucune réponse y compris lorsqu'elle a déposé ses demandes sur la plateforme dédiée de la préfecture tout au long des années 2022 et 2023. Elle a alors transmis, le 24 novembre 2023, en préfecture du Val-de-Marne, un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse dans un délai de quatre mois, elle a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 25 mars 2024, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 12 août 2024. Elle sollicite du juge des référés, par une requête du 23 octobre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une convocation pour le 24 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 4. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers résidant, comme la requérante, sur le territoire de la commune de Valenton, doivent être déposées par comparution personnelle au guichet de la préfecture du Val-de-Marne à Créteil à la suite d'un rendez-vous octroyé par cette dernière en réponse à une demande présentée par la plateforme dédiée. 6. S'il n'est pas contesté que les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont jamais répondu aux demandes de rendez-vous déposées sur cette plateforme par Mme A notamment les 20 avril, 10 mai, 15 juin, 11 juillet et 5 décembre 2022 ainsi que les 5 avril et 8 septembre 2023, l'envoi par voie postale d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, reçu en préfecture du Val-de-Marne le 24 novembre 2023, à supposer même qu'il ait été complet, n'est pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, la requête en annulation présentée par Mme A étant irrecevable, faute de décision faisant grief conformément à ce qui a été indiqué au point 4, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée comme non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Lepeu et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413129
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2413129_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA